Avis 20211732 Séance du 06/05/2021
Communication des informations suivantes relatives à l'hospitalisation sous contrainte de son client :
1) le nom du signataire de l'arrêté municipal ayant entrainé cette HDT ;
2) l'heure de signature de l’arrêté ;
3) la délégation de signature à l’effet d’autoriser et ainsi de donner compétence à l’adjoint de signer l’arrêté et référence de publication de la délégation ;
4) le certificat médical ayant fondé la prise de l'arrêté.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vaulx-en-Velin à sa demande de communication des informations suivantes relatives à l'hospitalisation sous contrainte de son client :
1) le nom du signataire de l'arrêté municipal ayant entrainé cette HDT ;
2) l'heure de signature de l’arrêté ;
3) la délégation de signature à l’effet d’autoriser et ainsi de donner compétence à l’adjoint de signer l’arrêté et référence de publication de la délégation ;
4) le certificat médical ayant fondé la prise de l'arrêté.
En l'absence de réponse du maire de Vaulx-en-Velin à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission souligne également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime.
La commission précise enfin qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En l’espèce, la commission comprend, au vu des éléments dont elle dispose, que la demande d’hospitalisation d’office ne résulte pas de l’intervention d’un tiers.
Sous les réserves précitées, la commission estime que le document sollicité au point 4) est communicable à l’intéressé.
La commission rappelle, par ailleurs, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, sauf à ce que cette information figure sur l'arrêté sollicité au point 1).
S’agissant du point 1), la commission estime que le demandeur doit être regardé comme sollicitant l’arrêté lui-même. Elle émet dès lors un avis favorable à sa communication à l'intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du point 3), la commission émet également un avis favorable à la communication de ce document administratif sur le fondement de l’article L311-1 du même code.