Avis 20211726 Séance du 17/06/2021
Communication d'une copie des actes d'état civil suivants :
1) les actes de naissance de :
a) Monsieur X, le X ;
b) Madame X, le X ;
c) Monsieur X en X (fils de X) ;
d) Madame X en X ;
e) Monsieur X, le X ;
f) Monsieur X en X ;
g) Monsieur X, le X ;
2) l'acte de mariage de Monsieur X et Madame X célébré le X ;
3) les actes de décès de :
a) Monsieur X, le X ;
b) Monsieur X ;
c) Monsieur X, le X ;
d) Monsieur X, le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Dancourt-Popincourt à sa demande de communication d'une copie des actes d'état civil suivants :
1) les actes de naissance de :
a) Monsieur X, le X ;
b) Madame X, le X ;
c) Monsieur X en X (fils de X) ;
d) Madame X en X ;
e) Monsieur X, le X ;
f) Monsieur X en X ;
g) Monsieur X, le X ;
2) l'acte de mariage de Monsieur X et Madame X célébré le X ;
3) les actes de décès de :
a) Monsieur X, le X ;
b) Monsieur X ;
c) Monsieur X, le X ;
d) Monsieur X, le X.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code.
La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. Elle précise également que les conditions énoncées à l’article 29 du même décret pour obtenir des copies intégrales d’actes ne concernent que les actes de moins de soixante-quinze ans, les actes de plus de soixante-quinze ans étant librement communicables sans condition. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.