Avis 20211719 Séance du 15/04/2021
Communication, à la suite de la suspension, selon arrêté du 25 août 2020, du permis de conduire de son client, de la correspondance (courriel, mail, bordereau de transmission, autre) par laquelle les services de gendarmerie ont transmis le procès-verbal dactylographié par lequel a été constatée l'infraction.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication, à la suite de la suspension, selon arrêté du 25 août 2020, du permis de conduire de son client, de la correspondance (courriel, mail, bordereau de transmission, autre) par laquelle les services de gendarmerie ont transmis le procès-verbal dactylographié par lequel a été constatée l'infraction.
En l’absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de la séance, la commission rappelle qu'un procès-verbal constatant une infraction au code de la route utilisé dans le cadre d'une procédure administrative de suspension provisoire du permis de conduire est un document administratif. Elle considère ainsi que l'entier dossier de la procédure ayant conduit à la suspension administrative du permis de conduire de Monsieur X est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande d'avis.