Avis 20211704 Séance du 06/05/2021
Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants :
1) le dossier de permis de construire n° X délivré le X à Monsieur et Madame X, comprenant notamment :
a) l'arrêté ;
b) toutes les pièces énumérées dans ses visas ;
c) l'entier dossier de demande ;
2) les dossiers de demande de permis de construire présentés sur la même parcelle et ayant fait l'objet de décision portant refus de permis de construire, comprenant notamment :
a) les arrêtés de refus ;
b) toutes les pièces énumérées dans leurs visas ;
c) les entiers dossiers de demande.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Palaiseau à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants :
1) le dossier de permis de construire n° X délivré le X à Monsieur et Madame X, comprenant notamment :
a) l'arrêté ;
b) toutes les pièces énumérées dans ses visas ;
c) l'entier dossier de demande ;
2) les dossiers de demande de permis de construire présentés sur la même parcelle et ayant fait l'objet de décision portant refus de permis de construire, comprenant notamment :
a) les arrêtés de refus ;
b) toutes les pièces énumérées dans leurs visas ;
c) les entiers dossiers de demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Palaiseau a indiqué à la commission que la demanderesse détiendrait déjà les documents dont elle sollicite la communication. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l'examen de la présente demande dès lors que le refus de communication opposé à Madame X est établi et que le maire de Palaiseau n'a par ailleurs pas procédé lui-même à la communication, à la demanderesse, des documents sollicités suite à sa demande.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande, qu'elle estime suffisamment précise.