Avis 20211702 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants :
1) les copies de l'ensemble des documents attestant des mesures prises pour garantir l'exécution des prescriptions formulées par le juge des référés du Conseil d’État dans ses ordonnances n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 et n° 439444 du 18 novembre 2020 ;
2) les copies des bilans trimestriels des mesures prises pour l’exécution des décisions précitées jusqu’à leur complète exécution.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants :
1) les copies de l'ensemble des documents attestant des mesures prises pour garantir l'exécution des prescriptions formulées par le juge des référés du Conseil d’État dans ses ordonnances n° 439372, 439444 du 19 octobre 2020 et n° 439444 du 18 novembre 2020 ;
2) les copies des bilans trimestriels des mesures prises pour l’exécution des décisions précitées jusqu’à leur complète exécution.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, estime les documents administratifs sollicités au point 1) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle rappelle à cet égard qu'une communication, par l'autorité juridictionnelle dans le cadre de la procédure contradictoire d'une instance selon les règles qui régissent cette dernière, ne dispense pas l'administration de répondre à une demande de communication de documents administratifs formée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, en revanche, que le second point de la demande doit être regardé comme une demande d'abonnement. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. En outre, la commission comprend de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, que des documents de cette nature n'existent pas. Elle déclare donc la demande sans objet sur ce point.