Avis 20211685 Séance du 15/04/2021

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) le rapport d'observations provisoires de la Chambre régionale des comptes (CRC) relatif à la gestion du golf d’Évreux ; 2) l'intégralité du courrier de la CRC accompagnant ce rapport provisoire lors de son envoi à la municipalité d’Évreux ; 3) l'intégralité du courrier de relance que la CRC semble avoir envoyé à la municipalité ; 4) l'intégralité des courriers d'observations en réponse, adressés par la municipalité d'Évreux à la CRC ; 5) le rapport définitif rendu par la CRC sur ce dossier.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Evreux à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) le rapport d'observations provisoires de la Chambre régionale des comptes (CRC) relatif à la gestion du golf d’Évreux ; 2) l'intégralité du courrier de la CRC accompagnant ce rapport provisoire lors de son envoi à la municipalité d’Évreux ; 3) l'intégralité du courrier de relance que la CRC semble avoir envoyé à la municipalité ; 4) l'intégralité des courriers d'observations en réponse, adressés par la municipalité d'Évreux à la CRC ; 5) le rapport définitif rendu par la CRC sur ce dossier. La commission rappelle qu’aux termes du 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières, parmi lesquels figurent les documents d'instruction et les communications provisoires. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande relèvent de ces dispositions et ne sont pas, par suite, communicables. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande sur ces points. La commission précise que seuls le rapport d'observations définitives et la réponse apportée par la collectivité, qui lui est d'ailleurs annexée, sont communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande en ses points 4) et 5).