Avis 20211684 Séance du 06/05/2021

Communication des informations environnementales et documents administratifs suivants : 1) la lettre de l’armée américaine adressée au maire de Picauville relative à l’impact d’un projet éolien sur les parachutages commémoratifs du 6 juin ; 2) la lettre du précédent maire de Picauville à laquelle cette lettre de l’armée américaine fait réponse ; 3) tout document détenu par la commune (courriers, délibérations, avis) se rapportant (I) à des projets de parcs éoliens ou (II) à des démarches conduites par des promoteurs éoliens sur son territoire, et qui seraient nouveaux par rapport à la réponse du maire en date du 5 mars 2020.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Picauville à sa demande de communication des informations environnementales et documents administratifs suivants : 1) la lettre de l’armée américaine adressée au maire de Picauville relative à l’impact d’un projet éolien sur les parachutages commémoratifs du 6 juin ; 2) la lettre du précédent maire de Picauville à laquelle cette lettre de l’armée américaine fait réponse ; 3) tout document détenu par la commune (courriers, délibérations, avis) se rapportant (I) à des projets de parcs éoliens ou (II) à des démarches conduites par des promoteurs éoliens sur son territoire, et qui seraient nouveaux par rapport à la réponse du maire en date du 5 mars 2020. La commission observe que dans une demande de conseil adressée par le maire de Picauville, elle a eu à connaître de questions relatives à la communication de documents afférents au projet de création de parcs éoliens sur la commune. La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. S’agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), en l’espèce, après avoir pris connaissance des échanges entre la commune et l’ambassade américaine dans le cadre de la demande de conseil précitée, la commission observe que ces échanges s’inscrivent dans le cadre du processus de décision afférent à la réalisation du projet de parc d’éoliennes. Ils doivent donc être regardés comme des documents conditionnant sa réalisation communicable sous les réserves précitées. La commission estime en outre que ces documents, au vu de leur teneur, ne seraient pas de nature à porter atteinte aux relations internationales. En revanche, elle considère que la lettre de l’ambassade américaine , eu égard à son objet et à son auteur, relève nécessairement de la conduite de la politique extérieure de la France et que sa communication par une administration française, sans accord préalable des autorités américaines, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France, protégé par le c) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des autres documents administratifs qui n’émaneraient pas de l’ambassade américaine, la commission estime qu’ils sont communicables sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission émet sous les réserves précitées un avis favorable.