Avis 20211665 Séance du 15/04/2021

Communication de l'évaluation sociale relative à son petit-fils, X, réalisée à la suite de sa demande d'intervention de la PMI pour soupçon de maltraitance par les parents de l'enfant, son fils et sa belle-fille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Hérault à sa demande de communication de l'évaluation sociale relative à son petit-fils, X, réalisée à la suite de sa demande d'intervention de la PMI pour soupçon de maltraitance par les parents de l'enfant, son fils et sa belle-fille. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle que revêtent un caractère administratif, les rapports d'évaluation sociale établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en dehors de toute sollicitation de l'autorité judiciaire, y compris lorsque les services préconisent, en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la transmission du dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants. La commission estime, en effet, que ces rapports ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public définies par le code de l'action sociale et des familles et qu'ils n'ont pas été élaborés, à la différence du courrier de transmission lui-même, en vue de la saisine de l'autorité judiciaire, cette transmission résultant d'une obligation légale prévue par l'article L226-4 du CASF lorsque certaines circonstances sont réunies, lesquelles sont révélées par la mission administrative d'évaluation confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. La commission en déduit que lorsque ces documents administratifs ont été transmis au procureur de la République, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). Revêtent, en revanche, un caractère judiciaire, les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance à la demande de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge des enfants, qu'une procédure judiciaire ait ou non été ouverte, par exemple dans le cadre d'un soit transmis ou du suivi d'une mesure de protection judiciaire. La commission demeure donc incompétente pour en connaître et il appartient au demandeur de s'adresser directement à l'autorité judiciaire. En application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée c'est-à-dire celui qui fait l'objet de l'enquête et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. En l'espèce, la commission relève que Madame X ne souhaite pas obtenir la copie du signalement qu'elle a effectué auprès de l'autorité administrative, qui lui est communicable ainsi qu'elle l'indique en se prévalant d'avis rendus par la commission en ce sens, mais de l'enquête sociale faisant suite au signalement qu'elle a effectué. Or, elle ne peut, ainsi qu'il résulte des indications mentionnées ci-avant, être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'égard de cette enquête pour en obtenir la communication du rapport du service, même agissant en sa qualité de grand-parent de l'enfant concerné. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document sollicité.