Avis 20211662 Séance du 15/04/2021

Communication, par consultation, des documents suivants relatifs au village de vacances THALASSA : 1) le contrat passé avec la société d'économie mixte d'aménagement du Bassin de Thau (SEMABATH) pour la gestion du village de vacances, ainsi que ses avenants et modificatifs ; 2) les délibérations autorisant la signature dudit contrat et de ses avenants et modificatifs ; 3) le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué relatif aux travaux réalisés sur le village de vacances ; 4) les dossiers de demande de subvention relatifs auxdits travaux ; 5) les factures justificatives desdits travaux, utilisées pour obtenir le versement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la subvention du conseil départemental.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mèze à sa demande de communication, par consultation, des documents suivants relatifs au village de vacances THALASSA : 1) le contrat passé avec la société d'économie mixte d'aménagement du Bassin de Thau (SEMABATH) pour la gestion du village de vacances, ainsi que ses avenants et modificatifs ; 2) les délibérations autorisant la signature dudit contrat et de ses avenants et modificatifs ; 3) le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué relatif aux travaux réalisés sur le village de vacances ; 4) les dossiers de demande de subvention relatifs auxdits travaux ; 5) les factures justificatives desdits travaux, utilisées pour obtenir le versement de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et de la subvention du conseil départemental. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Mèze, la commission rappelle, s’agissant des documents mentionnés au point 1), qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant du contrat mentionné au pont 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. A cet égard, il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. S’agissant des délibérations mentionnées aux points 2) et 5), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des dossiers mentionnés au point 4), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par suite, la commission estime que les documents constituant ces dossiers sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.