Avis 20211604 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants : 1) l'état signalétique des services militaires concernant son arrière grand-père, Monsieur X ; 2) « le décret militaire » concernant son grand-père, Monsieur X, né le X à X, département d'Alger ( Algérie).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'état signalétique des services militaires concernant son arrière-grand-père, Monsieur El Habib X ; 2) « le décret militaire » concernant son grand-père, Monsieur X, né le X à X, département d'Alger ( Algérie). En l'absence de réponse de l’administration,n à la date de sa séance, la commission relève que les documents sollicités constituent des documents d'archives publiques susceptibles de contenir des informations relatives à la vie privée du grand-père et de l'arrière-grand-père du demandeur et qu'ils sont à ce titre et aux termes du 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, communicables au plus tard à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de la date du document. Monsieur X, grand-père du demandeur, étant né en 1894, la commission en déduit que ces documents sont aujourd'hui librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils aient été en possession de l'administration et conservés. Elle émet donc un avis favorable, en l'état des informations en sa possession, sous cette réserve.