Avis 20211568 Séance du 15/04/2021
Communication, par publication sur une plateforme, dans un format exploitable informatiquement et dans une licence permettant leur réutilisation libre comme proposé par l'Etalab, dans le décret 2017-638 et l'article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l’intégralité des référentiels géographiques décrivant les lignes, les câbles souterrains, les postes ainsi que leurs références, leurs hauteurs et les matériaux constitutifs des supports de ces réseaux exploités par la CESML, comprenant :
1) la cartographie des sites techniques ponctuels (postes sources, postes HTA, postes HTA/BT, poteaux, armoires, mobiliers divers) ;
2) la cartographie des appareils actifs ou passifs (transformateurs, interrupteurs HTA) ;
3) la cartographie des éléments linéaires aériens et souterrains (câbles, lignes) ;
4) les données attributaires caractérisant chacun de ces éléments.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la coopérative d'électricité de Saint-Martin de Londres (CESML) à sa demande de communication, par publication sur une plateforme, dans un format exploitable informatiquement et dans une licence permettant leur réutilisation libre comme proposé par l'Etalab, dans le décret 2017-638 et l'article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l’intégralité des référentiels géographiques décrivant les lignes, les câbles souterrains, les postes ainsi que leurs références, leurs hauteurs et les matériaux constitutifs des supports de ces réseaux exploités par la CESML, comprenant :
1) la cartographie des sites techniques ponctuels (postes sources, postes HTA, postes HTA/BT, poteaux, armoires, mobiliers divers) ;
2) la cartographie des appareils actifs ou passifs (transformateurs, interrupteurs HTA) ;
3) la cartographie des éléments linéaires aériens et souterrains (câbles, lignes) ;
4) les données attributaires caractérisant chacun de ces éléments.
La commission relève que la CESML est une société d’intérêt collectif agricole d’électricité, exploitée sous forme de société anonyme et gestionnaire d'un réseau public local de distribution d’électricité. La commission estime que la CESML doit, à ce titre, être regardée comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi.
La commission considère que les documents sollicités relèvent bien de la mission de service public de la CESML. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, au sens du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau et sous réserve, le cas échéant, des éléments qui relèveraient du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code.
La commission ajoute qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration selon différentes modalités, dont la publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code.
En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités, comme le demande Monsieur X, sous les réserves mentionnées et prend acte de ce que la CESML développe actuellement via l'agence ORE (opérateurs de réseaux d'énergie), association regroupant 150 gestionnaires de distribution (GRD) de gaz et d’électricité de France, un outil permettant de rendre accessibles ses données cartographiques dans un format standardisé et réutilisable qui sera disponible au cours du 1er semestre 2021.