Avis 20211564 Séance du 15/04/2021

Communication, par catégorie, par grade et par sexe, ainsi que par unité départementale (UD) et régionale (UR) des éléments suivants : : 1) le montant des primes versées n 2020 au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 ; 2) le montant des primes COVID 19 (liées à la période d'urgence sanitaire).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie à sa demande de communication, par catégorie, par grade et par sexe, ainsi que par unité départementale (UD) et régionale (UR) des éléments suivants : 1) le montant des primes versées en 2020 au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 ; 2) le montant des primes COVID 19 (liées à la période d'urgence sanitaire). En l’absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie à la date de sa séance, la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. La commission relève que la présente demande ne porte pas sur les montants alloués à chaque agent au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 et à celui de la « prime COVID » lesquels peuvent, selon les modalités retenues, reposer sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne mais sur le montant de la prime versée par service, par catégorie et grade. Dans ces conditions, sous réserve que le croisement de ces informations ne permette, le cas échéant, d’identifier au sein d’un service les agents ayant bénéficié de l'une ou l'autre de ces primes ou le montant perçu, elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.