Avis 20211562 Séance du 15/04/2021

Communication, par consultation, des documents suivants : 1) les factures de l'exercice 2019, y compris les observations des réviseurs aux comptes de l'archevêché ; 2) les comptes de l'exercice 2019 du foyer paroissial et de la mense curiale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-X de Fegersheim à sa demande de communication, par consultation, des documents suivants : 1) les factures de l'exercice 2019, y compris les observations des réviseurs aux comptes de l'archevêché ; 2) les comptes de l'exercice 2019 du foyer paroissial et de la mense curiale. En l'absence de réponse de la présidente du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-X de Fegersheim, la commission relève, à titre liminaire, qu'il résulte du décret 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, modifié en dernier lieu, par le décret du 18 mars 2002, que, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fabriques d'églises, instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X, sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses et sont elles-mêmes administrées par un conseil et un bureau. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par le conseil de fabrique constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 de même code. Elle émet donc un avis favorable.