Avis 20211550 Séance du 08/07/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'une thèse, l'article suivant conservé aux Archives nationales sous la cote : 20000493/3 Commission de sécurité des stockages souterrains (1977-1992) D.1. Données géologiques applicables aux stockages souterrains (1977-1981) ; D.2. Étude de conception générale d'un stockage souterrain de produits chimiques dangereux (1988) ; D.3. Réglementation, législation plan d'urgence ; réglementation étrangère ; urbanisme autour des stockages souterrains (1979-1989) ; D.4. Géométhane, risques gaziers (1990-1991) ; D.5. Impact du séisme sur les installations de stockage (1988-1992).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'une thèse, de l'article suivant conservé aux Archives nationales sous la cote : 20000493/3 Commission de sécurité des stockages souterrains (1977-1992) D.1. Données géologiques applicables aux stockages souterrains (1977-1981) ; D.2. Étude de conception générale d'un stockage souterrain de produits chimiques dangereux (1988) ; D.3. Réglementation, législation plan d'urgence ; réglementation étrangère ; urbanisme autour des stockages souterrains (1979-1989) ; D.4. Géométhane, risques gaziers (1990-1991) ; D.5. Impact du séisme sur les installations de stockage (1988-1992). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a indiqué que son refus était justifié par le fait que le ministère de la Transition écologique et solidaire lui avait notifié son opposition à la communication de ces documents, qui porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en l'occurrence aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de politique extérieure, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique. Elle indique cependant qu'un réexamen des dossiers 3, 4 et 5 a permis de constater que les délais protégeant les informations qu'ils contiennent étaient échus, selon les dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations contenues dans ces trois dossiers. La commission estime en revanche que les documents compris dans les dossier 1 et 2 contiennent des informations dont la communication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de politique extérieure, à la sûreté de l’État et à la sécurité publique, dont la communication est interdite en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et ce durant un délai de cinquante ans après la date du dernier document contenu dans le dossier en vertu des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle donne par conséquent un avis défavorable à la communication de ces dossiers.