Avis 20211526 Séance du 15/04/2021

Copie des documents suivants : 1) le rapport du rapporteur dans l'affaire 211/319842 ; 2) l'autorisation délivrée à Maître X pour succéder « au demandeur » dans la procédure de taxation.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport du rapporteur dans l'affaire 211/319842 ; 2) l'autorisation délivrée à Maître X pour succéder « au demandeur » dans la procédure de taxation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, rappelle, d'une part, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle relève ensuite qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 71-1130 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que « le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits » et qu'il a notamment pour tâche « de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ». En particulier, les conseils de l’ordre doivent notamment, édicter leur règlement intérieur, prendre les décisions individuelles d’inscription des avocats au tableau de l’ordre, selon des procédures qui distinguent le cas des ressortissants des États membres de l’Union européenne et celui des ressortissants des autres États, les décisions d’omission à ce tableau, d’autorisation d’ouverture de bureau secondaire ou de retrait de cette autorisation. Ils participent aux procédures disciplinaires en désignant leurs représentants au conseil de discipline et, dans le cas du barreau de Paris, en se constituant en conseil de discipline, ainsi qu’en pouvant prendre la décision de suspension provisoire d’un avocat qui fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires ; ils créent les caisses des règlements pécuniaires des avocats, associations dont ils approuvent les statuts et le règlement intérieur, et dont la gestion est placée sous leur responsabilité. Les bâtonniers ont des pouvoirs propres d’arbitrage des conflits entre avocats ou entre les avocats et leurs collaborateurs et salariés, de désignation ou commission d’office d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle, et de saisine du conseil de discipline et de recours contre ses décisions. L'Assemblée générale du Conseil d’État a estimé, dans un avis n° 390397 du 22 octobre 2015, qu'au sein de ces différentes missions se rattachent à l'organisation du service public de la justice et relèvent d'un service public administratif les catégories d’activités ou d’actes suivantes, en ce qu’elles n’en sont pas détachables : les activités normatives des conseils de l’ordre (les règlements intérieurs) et de l’ordre des avocats aux conseils (en matière de formation), les décisions à caractère financier concernant les CARPA, l'aide juridictionnelle ou la formation, que prennent les barreaux ainsi que l'ensemble des décisions individuelles (ou collectives) des barreaux liées à l'accès et à l’exercice de la profession. Par suite, seuls les documents produits et reçus par le conseil de l'ordre dans le cadre de ces missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971, « les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ». Les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat attribue une compétence exclusive au Bâtonnier de l’ordre des avocats et sur recours, du premier président de la cour d’appel, pour régler les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats. En effet, aux termes de l'article 175 de ce décret : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. (...) Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. » En l'espèce, la commission comprend que la demande s’inscrit dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraire des avocats, évoquée au point précédent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris l'a informée que le document sollicité au point 1) n’existe pas, le rapporteur, mentionné à l'article 175 du décret précité du 27 novembre 1991, dont la désignation n'est pas obligatoire, n'ayant pas vocation à rédiger un rapport. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du point 2), la commission considère que le document sollicité, qui relève de la compétence exclusive du Bâtonnier de l’ordre des avocats et sur recours du premier président de la cour d’appel, s’il concerne une décision individuelle, n'est en revanche pas lié à l'organisation du service public de la justice mais à son fonctionnement. Par suite, ce document ne se rattache pas à une mission de service public confiée à l'ordre des avocats du barreau de Paris et ne revêt, dès lors, pas un caractère administratif. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente sur ce point.