Avis 20211525 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants, dans le cadre du projet de délibération « Politique de la Ville Répartition 2021 », se rapportant à la prolongation du contrat de ville ainsi qu'aux différents projets listés dont :
1) le protocole d'engagement ;
2) le compte rendu du comité de pilotage du 8 janvier 2021 ;
3) les statuts des associations Zone 5, The Teil to Be, Assofital, Radio M et pour les associations ci-nommées :
a) les comptes de l'exercice écoulé ;
b) tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ;
c) le compte rendu de l'emploi des fonds reçus conformément à leur objet (financements 2020) ;
4) les rapports d'activité et financiers ;
5) les budgets ;
6) les statuts de la SMAC 07.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, dans le cadre du projet de délibération « Politique de la Ville Répartition 2021 », se rapportant à la prolongation du contrat de ville ainsi qu'aux différents projets qui y sont listés :
1) le protocole d'engagement ;
2) le compte rendu du comité de pilotage du 8 janvier 2021 ;
3) les statuts des associations Zone 5, The Teil to Be, Assofital, Radio M et pour ces associations :
a) les rapports d'activité et financiers ;
b) les budgets.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire du Teil à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La Commission estime, par ailleurs, que les statuts mentionnés au point 3) de la demande sont communicables, s'ils sont en possession de la mairie, en application des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 5 qui dispose que : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La Commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La Commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La Commission précise également que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la Commission considère que si la commune alloue des subventions aux associations mentionnées au point 3) de la demande, ce qui semble être le cas, les rapports d'activité et financiers et les budgets de ces associations, s'ils sont en possession de l'administration, entrent dans le champ des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à leur communication.