Avis 20211479 Séance du 17/06/2021

Communication, par voie électronique à défaut au format papier, des documents suivants : 1) le contrat de « Directeur de projet emploi » à durée déterminée pour mener à bien un projet ou une opération identifiée établi en application des dispositions de l’article 3 – II de la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée, avec les occultations des mentions relatives à la vie privée ; 2) l'arrêté n°20‐245 du 25 juin 2020 de déclaration de vacance d'emploi (DVE) ; 3) la délibération du 17 juin 2020 créant cet emploi ; 4) la ou les délibérations supprimant le poste permanent de « directrice du pôle de l'emploi public » et créant un emploi permanent de « chargé de projet documentation et information transversales » ; 5) les procès‐verbaux et avis préalables du comité technique pour l'ensemble de ces décisions (deux créations de postes, une suppression de poste, une modification de l’organigramme du CDG 37).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire (CGFPT 37) à sa demande de communication, par voie électronique à défaut au format papier, des documents suivants : 1) le contrat de « Directeur de projet emploi » à durée déterminée pour mener à bien un projet ou une opération identifiée établi en application des dispositions de l’article 3 – II de la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée, avec les occultations des mentions relatives à la vie privée ; 2) l'arrêté n°20‐245 du 25 juin 2020 de déclaration de vacance d'emploi (DVE) ; 3) la délibération du 17 juin 2020 créant cet emploi ; 4) la ou les délibérations supprimant le poste permanent de « directrice du pôle de l'emploi public » et créant un emploi permanent de « chargé de projet documentation et information transversales » ; 5) les procès‐verbaux et avis préalables du comité technique pour l'ensemble de ces décisions (deux créations de postes, une suppression de poste, une modification de l’organigramme du CDG 37). S'agissant du document visé au point 1) et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, la commission précise que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, concernant les éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité. S'agissant des documents visés aux points 2) à 5), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.