Avis 20211475 Séance du 15/04/2021
Communication des éléments suivants :
1) l'état d'exécution budgétaire du budget général en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement ;
2) le nombre d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) par classes de maternelle et leur quotité de travail ;
3) la localisation des caméras de vidéosurveillance dans les gymnases municipaux (entrées, salles d'activités physiques, etc.) et leur nombre par gymnase ;
4) les rapports annuels complets des délégations de service public.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de communication des éléments suivants :
1) l'état d'exécution budgétaire du budget général en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement ;
2) le nombre d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) par classes de maternelle et leur quotité de travail ;
3) la localisation des caméras de vidéosurveillance dans les gymnases municipaux (entrées, salles d'activités physiques, etc.) et leur nombre par gymnase ;
4) les rapports annuels complets des délégations de service public.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Chambéry, rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 1) de la demande.
Elle indique eu deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En troisième lieu, la commission rappelle ensuite sa position constante selon laquelle si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code qui prévoit seulement que « l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable » et qu'elle « communique la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ». Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Elle émet donc un avis défavorable au point 3) de la demande et observe que les arrêtés préfectoraux autorisant l'installation de ces dispositifs de vidéosurveillance ont fait l'objet d'une diffusion publique.
En dernier lieu, le maire de Chambéry a informé la commission que les rapports sollicités au point 4) avaient été transmis au demandeur à l'aide d'un lien de téléchargement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.