Avis 20211456 Séance du 06/05/2021

Communication par mail, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite pour invalidité, de l’intégralité de son dossier médical et notamment de la contre-expertise, demandée par la CNRACL de Bordeaux, pratiquée le 3 novembre 2020 par le Docteur X au centre hospitalier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier d'Abbeville à sa demande de communication par mail, dans le cadre de la mise en place de son dossier de retraite pour invalidité, de l’intégralité de son dossier médical et notamment de la contre-expertise, demandée par la CNRACL de Bordeaux, pratiquée le 3 novembre 2020 par le Docteur X au centre hospitalier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de a directrice du Centre hospitalier d'Abbeville, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce toutefois, la commission comprend que la demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure de mise à la retraite pour invalidité. Elle précise que, dans ce cadre, les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis de la commission de réforme, la commission relève ainsi que le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, ne relève pas de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration mais est encadré sur le fondement de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par l’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et l’arrêté du 4 août 2004. La commission constate que, selon ces dispositions, la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n°325813 et CE 18 décembre 2013, Mme S. req n°362514). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission ne peut, en conséquence, la procédure étant en cours, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande qui est régie par des dispositions spéciales.