Avis 20211429 Séance du 30/04/2021
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, notamment le compte rendu de son hospitalisation au service orthopédie (bilans biologiques, clichés, comptes rendus du bureau des infirmières et des médecins, médicaments administrés, etc…) du 9 au 19 novembre 2020, en complément des éléments relatifs à son hospitalisation dans le service réanimation du 19 novembre au soir jusqu'au 22 novembre déjà communiqués.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cannes à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, notamment le compte rendu de son hospitalisation au service orthopédie (bilans biologiques, clichés, comptes rendus du bureau des infirmières et des médecins, médicaments administrés, etc…) du 9 au 19 novembre 2020, en complément des éléments relatifs à son hospitalisation dans le service réanimation du 19 novembre au soir jusqu'au 22 novembre déjà communiqués.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Cannes, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Madame X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, a indiqué souhaiter connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits. La commission estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires au second objectif poursuivi.
En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces se rapportant à l'objectif qui est de connaître les causes de la mort. Elle émet cependant un avis défavorable à la demande en tant qu'elle se rapporte à l'objectif qui est de faire valoir ses droits. Elle invite donc Madame X à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits à faire valoir.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.