Avis 20211421 Séance du 30/04/2021

Communication, par voie numérique, à la suite de la décision rendue par le ministère et de l'avis émis par la commission des recours des militaires (CRM) dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre sa notation annuelle 2020, de la copie du mémoire d’observations des notateurs fourni à la direction des ressources humaines de l’armée de l’air (DRH-AA) et sur lequel celle-ci s’est fondée pour établir, en lieu et place de celui‐ci, son propre mémoire d’observations devant la CRM.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par voie numérique, à la suite de la décision rendue par le ministère et de l'avis émis par la commission des recours des militaires (CRM) dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre sa notation annuelle 2020, de la copie du mémoire d’observations des notateurs fourni à la direction des ressources humaines de l’armée de l’air (DRH-AA) et sur lequel celle-ci s’est fondée pour établir, en lieu et place de celui‐ci, son propre mémoire d’observations devant la CRM. La commission observe qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la demande de Monsieur X à l'occasion de son avis n° 20204459 rendu lors de sa séance du 4 décembre 2020, qui portait sur le même document. Elle avait alors rendu un avis défavorable à la demande, en raison du caractère préparatoire du document sollicité, et précisé que celui-ci serait communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès la décision intervenue. La nouvelle saisine de Monsieur X étant assimilable à une demande de révision du précédent avis de la commission, celle-ci la déclare irrecevable et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, si il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.