Avis 20211403 Séance du 30/04/2021
Communication, par voie électronique ou par courrier, au lieu de la consultation au siège de l'entreprise proposée en raison du nombre important de documents, des éléments suivants relatifs à la tenue de travail :
1) les marchés publics suivants :
a) MA 180003 relatif au service nettoyage de vêtements cinq à sec ;
b) M 190053 relatif à la fourniture de vêtements de travail exploitation Tisséo-Voyageurs ;
3) le nombre de personnes, par catégorie (responsables secteurs bus, contrôleurs, conducteurs-receveurs, vérificateurs, sûreté, OTCM métro) :
a) portant la tenue ;
b) ayant fait une demande pour avoir une carte pressing ;
c) utilisant cette carte pressing ;
4) concernant la carte de pressing :
a) le nombre de points pour l’année ;
b) sa valeur en euro pour une année.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la régie des transports publics de l'agglomération toulousaine Tisséo Voyageurs à sa demande de communication, par voie électronique ou par courrier, au lieu de la consultation au siège de l'entreprise proposée en raison du nombre important de documents, des éléments suivants relatifs à la tenue de travail :
1) les marchés publics suivants :
a) MA 180003 relatif au service nettoyage de vêtements cinq à sec ;
b) M 190053 relatif à la fourniture de vêtements de travail exploitation Tisséo-Voyageurs ;
2) le nombre de personnes, par catégorie (responsables secteurs bus, contrôleurs, conducteurs-receveurs, vérificateurs, sûreté, OTCM métro) :
a) portant la tenue ;
b) ayant fait une demande pour avoir une carte pressing ;
c) utilisant cette carte pressing ;
3) concernant la carte de pressing :
a) le nombre de points pour l’année ;
b) sa valeur en euro pour une année.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la régie des transports publics de l'agglomération toulousaine Tisséo Voyageurs a informé la commission qu'une copie des marchés publics visés au point 1) a été communiquée le 12 mars 2021 à Monsieur X.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant du point 1).
Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les autres points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Elle se déclare donc incompétente en ce qui les concerne.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.