Avis 20211374 Séance du 30/04/2021

Communication, sous format numérique, par courriel ou sur une clé USB, du grand livre comptable de l’exercice 2019.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Réalmont à sa demande de communication, sous format numérique, par courriel ou sur une clé USB, du grand livre comptable de l’exercice 2019. La commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Réalmont a fait savoir à la commission qu'il considérait que le document visé comporte des mentions relevant du secret de la vie privée et qu'il a donc seulement invité Madame X à venir consulter le document sur place. La commission rappelle à ce titre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Elle souligne également que la communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration et constitue une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun d’accès aux documents administratifs prévu par le titre Ier du livre III du CRPA. Le Conseil d’État a en effet jugé, dans sa décision n° 303814 Commune de Sète du 10 mars 2010, à propos de l'article L2121-26 du CGCT applicable aux communes, que ces dispositions instituent un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande présentée sur leur fondement. En l'espèce, la commission relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse électronique indiquée par Madame X. Elle invite donc le maire à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, sans réserve, ni occultation préalable à cette communication. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.