Avis 20211340 Séance du 25/03/2021
Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 :
1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ;
2) les rapports, prévus à l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, concernant l'usage des armes à feu prêtées par l’État aux polices municipales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Marne à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 :
1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ;
2) les rapports, prévus à l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, concernant l'usage des armes à feu prêtées par l’État aux polices municipales.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration conteste avoir été destinataire d'une demande de communication des documents sollicités de la part de Monsieur X. En l'absence de la preuve de la réception par l'administration de la saisine du demandeur, qui lui incombe en l'espèce, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable.
A titre subsidiaire, la commission entend toutefois apporter les précisions suivantes, sur le principe de communication des documents demandés :
Elle relève que cette saisine s’inscrit dans le cadre de demandes multiples, que Monsieur X a adressées à plusieurs préfectures et qui ont été examinées à ses séances des 21 janvier 2021 et 25 mars 2021. Elle estime que cette demande doit être traitée à la lumière des principes qu’elle a rappelés dans son Conseil de partie I, n° 20212413, du 8 juillet 2021.
La commission rappelle, en premier lieu, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, req. n° 56543, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797) CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de de désaffection, n° 152393).
La commission précise que sont regardées comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant et ne pas supposer un travail complexe de traitement des données disponibles.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.
La commission entend, en troisième lieu, rappeler les termes de son avis de partie II n° 20205808 du 21 janvier 2021, dans lequel elle s’est déjà prononcée sur le principe de communication des documents de même nature que ceux visés par la demande.
Aux termes de l'article R511-28 du code de sécurité intérieure : « (...) Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R511-12 [pistolets à impulsions électriques] fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme. Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R511-19 (convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de L’État), le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent. (...) » ; d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum : « L'expérimentation est conduite pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Un bilan portant notamment sur l'utilisation des armes mentionnées à l'article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées. »
La commission considère que les rapports élaborés par les maires en vertu des dispositions qui viennent d'être rappelées constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même des rapports d'intervention sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme remis par les policiers municipaux au maire en application des dispositions de l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure.
La commission rappelle que ne sont pas communicables en application des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes.
La commission estime que les rapports d'intervention établis par chaque policier municipal, dont la vocation est de permettre le contrôle d'un usage régulier des armes, ne sont pas communicables en application de ces dispositions. En effet, eu égard à leur objet et à leur contenu, ils comportent nécessairement des éléments précis relatifs aux modalités et conditions d'intervention des services de police, des mentions portant sur les modalités et l'efficacité de certains tirs ainsi qu'à d'éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées avec certaines armes par les fonctionnaires de police et leur communication serait ainsi de nature à obérer l'efficacité de la mise en œuvre, sur le terrain, des dispositions légales permettant l'emploi de la force. Au surplus, ils sont susceptibles de contenir des mentions révélatrices d'un comportement dont la divulgation est susceptible de nuire à son auteur et ne seraient à ce titre pas communicables à des tiers en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) ne sont pas communicables au demandeur.
En revanche, elle considère que les rapports de synthèse, mentionnés au point 2), établis annuellement par les maires en application des dispositions précitées, dont le contenu n'est pas normé, ont pour vocation de rendre compte à l’État de l'usage global des armes dont sont dotés les policiers municipaux dans le cadre de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue par les articles L512-4 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions précises dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code en étant de nature à compromettre l'ordre public, par exemple en obérant l'efficacité de la mise en œuvre, sur le terrain, des dispositions légales permettant l'emploi de la force.