Avis 20211301 Séance du 15/04/2021
Copie des documents suivants :
1) les détails des travaux relatifs à la modernisation de la « voie n°1 Croix Laurence » pour évaluer l’indemnisation due à Monsieur X par la municipalité ;
2) le courrier de demande de la municipalité adressée aux services du domaine pour le règlement de l’indemnisation de la déprise opérée par celle-ci sur la propriété privée de Monsieur X ;
3) le document officiel prouvant et attestant de cette demande de déprise et signé par les deux parties Monsieur X et la municipalité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ajoupa-Bouillon à sa demande de copie des documents suivants :
1) les détails des travaux relatifs à la modernisation de la « voie n°1 Croix Laurence » pour évaluer l’indemnisation due à Monsieur X par la municipalité ;
2) le courrier de demande de la municipalité adressé aux services du domaine pour le règlement de l’indemnisation de la déprise opérée par celle-ci sur la propriété privée de Monsieur X ;
3) le document officiel prouvant et attestant de cette demande de déprise et signé par les deux parties Monsieur X et la municipalité.
S’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission estime, en l'espèce, que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administratif, et s'il a été annexé à un des documents mentionnés par ces dispositions, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant des autres documents, en l’absence de réponse du maire de l'Ajoupa-Bouillon à la date de sa séance, la commission observe, comme dans son précédent avis, n° 20210355, que Monsieur X est le père de la demanderesse et comprend que la municipalité a acquis une parcelle lui appartenant par voie amiable. Aussi, la commission estime que les documents sollicités ne sont communicables qu’à l’intéressé, soit le père de la demanderesse, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 3 ) de la demande.