Avis 20211285 Séance du 25/03/2021
Communication du cahier des charges de chacune des études suivantes mentionnées dans le communiqué préfectoral du 27 novembre 2020 :
1) études de poussières ;
2) étude technico‐économique portant sur les possibilités de traitement de la verse de Nartau ;
3) étude relative à l’imprégnation à l’arsenic des enfants vivant autour des anciens sites miniers ;
4) études des attentes des parties prenantes locales ;
5) réévaluation des risques sanitaires liés à l’inhalation des poussières.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Aude à sa demande de communication du cahier des charges de chacune des études suivantes mentionnées dans le communiqué préfectoral du 27 novembre 2020 :
1) études de poussières ;
2) étude technico‐économique portant sur les possibilités de traitement de la verse de Nartau ;
3) étude relative à l’imprégnation à l’arsenic des enfants vivant autour des anciens sites miniers ;
4) études des attentes des parties prenantes locales ;
5) réévaluation des risques sanitaires liés à l’inhalation des poussières.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ».
La commission précise également que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 précité, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission émet donc un avis favorable à la communication, sur ce fondement, des documents demandés, s’ils existent et prend note de l'intention manifestée de la préfète de l'Aude qui a informé la commission que cette communication nécessitait un certain délai de recherches.