Avis 20211283 Séance du 15/04/2021

Communication des documents relatifs à la surveillance algorithmique de l'espace public urbain 1) les décisions et documents administratifs produits, reçus ou traités depuis lors par la ville de Marseille et afférents au projet d’Observatoire Big Data de la Tranquillité Publique (rebaptisé M‐Pulse) et au projet d’expérimentation de la vidéosurveillance automatisée (ou « vidéoprotection intelligente ») notamment : a) les conventions ; b) les dossiers, notes internes, rapports et études ; c) les dossiers de subvention ; d) les procès‐verbaux des réunions afférentes ; e) les correspondances ; f) les contrats ou conventions associés, y compris leurs éventuelles annexes et avenants ; 2) les études d’impact réalisées par la ville et ses prestataires pour les trois différents programmes, conformément aux obligations prévues à l’article 35 du règlement n°2016/679 relatif à la protection des données (RGPD) et à l’article 27 de la directive n° 2016/680 dite « police‐justice ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la surveillance algorithmique de l'espace public urbain : 1) les décisions et documents administratifs produits, reçus ou traités depuis lors par la ville de Marseille et afférents au projet d’Observatoire Big Data de la Tranquillité Publique (rebaptisé M‐Pulse) et au projet d’expérimentation de la vidéosurveillance automatisée (ou « vidéoprotection intelligente ») notamment : a) les conventions ; b) les dossiers, notes internes, rapports et études ; c) les dossiers de subvention ; d) les procès‐verbaux des réunions afférentes ; e) les correspondances ; f) les contrats ou conventions associés, y compris leurs éventuels annexes et avenants ; 2) les études d’impact réalisées par la ville et ses prestataires pour les trois différents programmes, conformément aux obligations prévues à l’article 35 du règlement n°2016/679 relatif à la protection des données (RGPD) et à l’article 27 de la directive n° 2016/680 dite « police‐justice ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les projets « M-Pulse » et « vidéoprotection intelligente » ont été suspendus. La commission, qui ne dispose d'aucune autre précision, rappelle, à cet égard, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En conséquence, seuls ceux qui, parmi les documents sollicités, ont perdu un tel caractère préparatoire sont susceptibles d'être éligibles au droit à communication. S'agissant de ces documents, la commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication de ceux qui parmi les documents sollicités, n'auraient pas encore été adressés au demandeur et auraient perdu leur caractère préparatoire, sous réserve des occultations préalables effectuées en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que, le cas échéant, des mentions relevant du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.