Avis 20211282 Séance du 15/04/2021

Copie, en sa qualité de conseillère municipale, du courrier envoyé le 14 septembre 2020 par la mairie de l’Étang-la-Ville à la préfecture des Yvelines auquel il est fait référence dans l'arrêté de carence émis, fin décembre 2020, par la préfecture à l'encontre de la commune.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de l'Etang-la-Ville à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale, du courrier envoyé le 14 septembre 2020 par la mairie de l’Étang-la-Ville à la préfecture des Yvelines auquel il est fait référence dans l'arrêté de carence émis, fin décembre 2020, par la préfecture à l'encontre de la commune. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par la maire de l'Etang-la-Ville, la Commission estime que dès lors que le préfet des Yvelines a, par arrêté n° 78-2020-12-24-006, prononcé pour la commune de l'Etang-la-Ville la carence définie par l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019, le courrier du maire de l'Etang-la-Ville du 14 septembre 2020 présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2017-2019, cité dans l’arrêté préfectoral, a perdu son caractère préparatoire. Ce document constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.