Avis 20211276 Séance du 25/03/2021

Communication de l'intégralité, sans occultation, du rapport d'évaluation d'une information préoccupante, relatif aux enfants de son client, X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité, sans occultation, du rapport d'évaluation d'une information préoccupante, relatif aux enfants de son client, X. La commission rappelle que les dossiers et rapports composant le dossier d’aide sociale à l’enfance, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. Ils sont donc en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. Il ne ressort pas des mentions du rapport d'évaluation, auquel la Commission a eu accès, que l’intérêt supérieur des enfants fasse obstacle à la communication de ce document dès lors que la situation exposée dans ledit rapport ne révèle aucune mise en cause de Monsieur X par ses enfants. En revanche ne sont pas communicables au demandeur, les mentions du document relatives à à l'origine de l'information préoccupante, dont on ne peut exclure qu'elles permettent d'en identifier l'auteur ainsi que celles relatives à l'évaluation de la situation de la mère des enfants, qui ne sont communicables qu'à cette dernière. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la communication du document sollicité dans sa version intégrale, sans occultation. Par ailleurs, dans sa réponse, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône indique avoir déjà transmis le 4 janvier 2021 au demandeur le rapport de l'évaluation menée à la suite de l'information préoccupante, après occultation des mentions selon lui non communicables. La commission n'ayant pas été rendue destinataire du document occulté, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative de communiquer une nouvelle version de ce document en tenant compte des indications rappelées propres au cas d'espèce et émet par suite un avis favorable à la communication du rapport d'évaluation sous cette réserve.