Avis 20211264 Séance du 15/04/2021

Communication, en sa qualité de légataire, de la copie de la déclaration de succession de son grand‐père, Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de légataire, de la copie de la déclaration de succession de son grand‐père, Monsieur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession). Elle souligne également que si, en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans, les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux déclarants ou à leurs ayants cause. En l'espèce, sous réserve que Madame X justifie de sa qualité d'héritier de Monsieur X, et sous réserve que les documents sollicités existent, la commission émet un avis favorable à la demande.