Avis 20211108 Séance du 30/04/2021

Communication de l’entier dossier de demande de changement de statut de son client.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l’entier dossier de demande de changement de statut de son client. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle à titre liminaire que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle, en outre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle invite donc le préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, sous forme électronique si le dossier est disponible sous ce format ou moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître XX, X. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.