Avis 20211099 Séance du 06/05/2021

Copie des documents suivants : 1) le relevé topographique des parcelles AC X et AC X établi par un géomètre expert que devait faire parvenir la SARL X à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard (DDTM 30) avant le 6 décembre 2020, ainsi que le plan de recollement de la surface des bâtiments en zone inondable du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ; 2) les courriers échangés entre la DDTM et la SARL X.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard (DDTM 30) à sa demande de copie des documents suivants : 1) le relevé topographique des parcelles AC X et AC X établi par un géomètre expert que devait faire parvenir la SARL X à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard (DDTM 30) avant le 6 décembre 2020, ainsi que le plan de recollement de la surface des bâtiments en zone inondable du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ; 2) les courriers échangés entre la DDTM et la SARL X. La commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission rappelle, en outre, qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission comprend que la demande de communication, y compris pour les documents mentionnés au 2), a pour objet de permettre de vérifier le respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 30 avril 2020. Dans ces conditions, la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.