Avis 20211080 Séance du 15/04/2021
Communication des documents relatifs à sa candidature à un logement, afin de contester devant le juge la décision de refus d’attribution du logement, notamment :
1) l’intégralité de son dossier d'instruction ;
2) les documents prouvant la possibilité de déroger aux plafonds de ressources ;
3) le document prouvant sa candidature unique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'OPH Paris Habitat à sa demande de communication des documents relatifs à sa candidature à un logement, afin de contester devant le juge la décision de refus d’attribution du logement, notamment :
1) l’intégralité de son dossier d'instruction ;
2) les documents prouvant la possibilité de déroger aux plafonds de ressources ;
3) le document prouvant sa candidature unique.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le dossier mentionné au point 1) est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que les points 2) et 3) de la demande tendent à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ces points.