Avis 20211077 Séance du 30/04/2021
Communication, par courrier électronique, des évaluations professionnelles annuelles contenues, en principe, dans le dossier administratif individuel de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des évaluations professionnelles annuelles contenues dans le dossier administratif individuel de son client.
En l’absence de réponse exprimée par le président de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, la commission rappelle que les documents relatifs à la notation d’un agent public lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à Maître X, sous réserve qu'ils existent.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.