Avis 20211075 Séance du 30/04/2021

Copie certifiée conforme de la proposition de rectification « Cerfa n° 2120 » en date du 16 juin 2018 concernant la SARL X et la proposition de rectification « Cerfa n° 2120 » concernant Monsieur et Madame X au titre de la redistribution de dividendes 2016.
Monsieur X, en son nom et pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie certifiée conforme de la proposition de rectification « Cerfa n° 2120 » en date du 16 juin 2018 concernant la SARL X et la proposition de rectification « Cerfa n° 2120 » le concernant ainsi que Madame X au titre de la redistribution de dividendes 2016. La commission relève que, par courriel du 11 mars 2021, Monsieur et Madame X ont indiqué avoir obtenu la communication de la proposition de rectification relative à la SARL X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant de la proposition de rectification relative aux dividendes qui ont été distribués à Monsieur et Madame X, la commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en effet que si, en vertu de l’article L311-5 du même code, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Dans cette mesure, et sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.