Avis 20211059 Séance du 15/04/2021

Communication du rapport d’inspection établi par Madame X, portant sur le pôle finance de la région Île-de-France, au sein duquel sa cliente est employée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du rapport d’inspection établi par Madame X, portant sur le pôle finance de la région Île-de-France, au sein duquel sa cliente est employée. Après avoir pris connaissance des observations du directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis, la commission, qui a consulté le rapport objet de la demande, constate que celui-ci a été établi sur le fondement de l'article 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, qui prévoit qu'en cas de désaccord persistant entre l'autorité territoriale et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. La commission relève que le rapport établi par Madame X, qui comporte six pages, rappelle le contexte de la saisine, les éléments recueillis auprès des membres du CHSCT et de la présidente du CHSCT lors de son enquête, les textes applicables, son analyse, le rapport s'achevant sur le constat de manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Au regard de ce contenu, la commission considère que si le rapport en cause est susceptible de révéler des appréciations de l'inspection du travail relevant de l'exception résultant du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle rappelle que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer aux dysfonctionnements relevés dans les conditions dans lesquelles une administration publique exerce ses missions. Elle considère, en conséquence, en l'espèce, que l'exception du 3° de l'article L311-6 ne peut trouver à s'appliquer à la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis dans ses relations avec ses agents et leurs instances représentatives. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande de communication.