Avis 20211058 Séance du 15/04/2021
Copie, avec le cas échéant, les frais de reprographie à sa charge, des documents suivants :
1) la demande d'autorisation de travaux sur la base de laquelle la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à l'occupation partielle des bâtiments de la clinique Saint-Jean du Languedoc dans l'attente de la fin des travaux de la clinique Saint-Exupéry, avis du mois de juin 2019 ;
2) l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité sur l'occupation partielle des bâtiments de la clinique Saint-Jean du Languedoc dans l'attente de la fin des travaux de la clinique Saint-Exupéry, avis du mois de juin 2019 ;
3) l'arrêté pris consécutivement à cet avis du mois de juin 2019 ;
4) le dossier de demande d'autorisation de travaux AT 031 555 20 Z0345 sur la base duquel la commission départementale de sécurité a pris un avis le 20 octobre 2020 et le maire un arrêté le 12 novembre 2020.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de copie, avec le cas échéant, les frais de reprographie à sa charge, des documents suivants :
1) la demande d'autorisation de travaux sur la base de laquelle la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à l'occupation partielle des bâtiments de la clinique Saint-Jean du Languedoc dans l'attente de la fin des travaux de la clinique Saint-Exupéry, avis du mois de juin 2019 ;
2) l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité sur l'occupation partielle des bâtiments de la clinique Saint-Jean du Languedoc dans l'attente de la fin des travaux de la clinique Saint-Exupéry, avis du mois de juin 2019 ;
3) l'arrêté pris consécutivement à cet avis du mois de juin 2019 ;
4) le dossier de demande d'autorisation de travaux AT 031 555 20 Z0345 sur la base duquel la commission départementale de sécurité a pris un avis le 20 octobre 2020 et le maire un arrêté le 12 novembre 2020.
En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui de la sous-commission départementale de sécurité.
Elle émet donc un avis favorable aux points 1) à 4) de la demande.