Avis 20211055 Séance du 30/04/2021

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents indiquant l’inscription en recettes pour le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS 26), de la part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectée au département, au titre de l’article 53 de la loi de finances de 2005, pour les budgets des SDIS relatifs aux exercices 2005 à 2020.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Drôme à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents indiquant l’inscription en recettes pour le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS 26), de la part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectée au département, au titre de l’article 53 de la loi de finances de 2005, pour les budgets des SDIS relatifs aux exercices 2005 à 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil départemental de la Drôme a informé la commission de ce que, par courrier du 17 mars 2021, elle a porté à la connaissance de Monsieur X le montant de la TSCA perçue en 2020 par le département. La commission estime toutefois que la transmission de ces informations ne rend pas sans objet la demande qui porte sur la communication de documents indiquant l'inscription en recettes de cette TSCA. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle toutefois qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Par suite, elle considère que le document sollicité est communicable au demandeur en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, sauf s'il a fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.