Avis 20211043 Séance du 25/03/2021

Communication des procès-verbaux des épreuves d'admissions et d'admissibilités à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de I'IEJ d'Évry des années 2012 à 2017, et identifiant les jurys.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à sa demande de communication des procès-verbaux des épreuves d'admissions et d'admissibilités à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de I'IEJ d'Évry des années 2012 à 2017, et identifiant les jurys. En l'absence de réponse du président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les réserves précitées et après occultation des mentions intéressant les autres candidats.