Avis 20211030 Séance du 06/05/2021

Communication, au format numérique, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à son client incarcéré à la maison centrale de Moulins : 1) la décision ayant ordonné sa gestion menottée ; 2) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le dossier d'isolement complet.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, au format numérique, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à son client incarcéré à la maison centrale de Moulins : 1) la décision ayant ordonné sa gestion menottée ; 2) la décision ayant ordonné son placement à l'isolement ainsi que le dossier d'isolement complet. En premier lieu, la Commission rappelle que le document administratif mentionné au point 1) est en principe communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice en application de l'article L311-5 et de l'article L311-6 du même code. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la Commission émet un avis favorable à la communication de cette décision après occultation des mentions protégées par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier à la sécurité publique et à celles des personnels pénitentiaires, sous réserve que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication de cette décision. En second lieu, la Commission rappelle que lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation d'une personne détenue est envisagée, les éléments relatifs à son dossier doivent être portés à sa connaissance ainsi qu'à celle de son conseil, en application des dispositions de l'article R57-7-64 du code de procédure pénale. Une fois la décision prise, la Commission estime que cette décision comme le dossier préalable sont communicables à l'intéressé, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'espèce, la Commission constate, au vu des éléments transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, que seule la décision prolongeant l'isolement d'office de Monsieur X du 20 février au 20 mai 2021, et le dossier préalable y afférent, lui ont été communiqués en cours d'instruction. La demande de communication portant également sur le complet dossier d'isolement, la Commission ne peut que constater que la demande conserve son objet et émettre un avis favorable à la communication des documents cités au point 2).