Avis 20211017 Séance du 15/04/2021
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) la maquette budgétaire envoyée à la préfecture avec le détail des comptes et annexes ;
2) les états des taxes fiscales perçues par la commune ;
3) le grand livre détaillé de la commune par section et par article, (par article et par opération en investissement).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bailly à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) la maquette budgétaire relative au budget supplémentaire voté en 2020, accompagnée du détail des comptes et des annexes ;
2) le grand livre comptable de la commune par section et par article.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, estime que les documents budgétaires en cause, ainsi que leurs annexes, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent.