Avis 20211014 Séance du 25/03/2021
Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) le tableau annuel des effectifs de l’ensemble des agents de la commune pour les années 2019 et 2020 ;
2) le ou les contrat(s) de travail de Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Jalle Eau Bourde à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) le tableau annuel des effectifs de l’ensemble des agents de la commune pour les années 2019 et 2020 ;
2) le ou les contrat(s) de travail de Monsieur X.
En l’absence de réponse du président de la communauté de communes Jalle Eau Bourde à la date de sa séance, la commission estime que le tableau mentionné au point 1), s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur ce point.
En ce qui concerne le point 2), la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle précise toutefois que sa communication ne peut intervenir, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). A cet égard, la commission précise que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions précédemment mentionnées. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, aux T.). Par suite et sous ces réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ce point.