Avis 20211004 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical : a) détenu par la médecine du travail, notamment: - les fiches d'aptitudes ; - le rapport de la psychologue Madame X ; - les rapports médicaux du docteur X (médecin du travail) ; - le rapport de l'interne médecin du travail, le docteur X ; - le rapport de l'expertise du médecin agréé le docteur X ; - les rapports de l'expertise du médecin agréé le docteur X ; - le rapport de l'expertise du psychiatre le docteur X ; b) en tant que patiente du CHRU ; 2) sa fiche de paie du mois de juin 2018.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical détenu par le CHRU de Lille en qualité d'agent et en tant que patiente de l'établissement hospitalier ; 2) son bulletin de salaire du mois de juin 2018 ; 3) un récapitulatif détaillé des traitements et salaires qui lui ont été versés à compter du mois de mars 2018. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, la Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical détenu par le CHRU de Lille, en qualité d'agent et en tant que patiente de l'établissement hospitalier, sous les réserves ainsi mentionnées. La Commission estime, en deuxième lieu, que le bulletin de salaire du mois de juin 2018 est, s'il existe, communicable à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. La Commission rappelle, en dernier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La Commission estime que le récapitulatif détaillé des traitements et salaires qui ont été versés à Madame X à compter du mois de mars 2018, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.