Avis 20210997 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste du 18 juin 2020 ; 2) l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, notamment les documents afférents à sa situation personnelle antérieure au 30 mars 2020 : a) le relevé de ses pointages du mois de mars 2020 ; b) le relevé de ses congés encore disponibles en ce même mois ; c) le relevé de son compte épargne temps.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste du 18 juin 2020 ; 2) l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, notamment les documents afférents à sa situation personnelle antérieure au 30 mars 2020 : a) le relevé de ses pointages du mois de mars 2020 ; b) le relevé de ses congés encore disponibles en ce même mois ; c) le relevé de son compte épargne temps. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier individuel , y compris l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste, à Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.