Avis 20210957 Séance du 30/04/2021

Communication d'une copie des déclarations préalables de travaux suivantes : 1) DP X du 6 juin 2011 ; 2) DP X du 6 décembre 2011 ; 3) DP X du 22 juillet 2013 ; 4) DP X du 25 avril 2013.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Corte à sa demande de communication d'une copie des déclarations préalables de travaux suivantes : 1) DP X du 6 juin 2011 ; 2) DP X du 6 décembre 2011 ; 3) DP X du 22 juillet 2013 ; 4) DP X du 25 avril 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Corte a indiqué à la commission que les documents visés aux 1) 2) et 4) ont été communiqués à Maître X, par courrier du 15 février 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc, pour ces trois documents, que déclarer sans objet la demande d’avis. La commission prend également note qu'aucune décision favorable ou défavorable n'a été prise s'agissant du document visé au 3). Cependant, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux et les demandes de permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission, qui constate que le caractère préparatoire de ce document ne peut plus être opposé, émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.