Avis 20210953 Séance du 25/03/2021

Communication du rapport, établi par le bureau d'études mandaté par la communauté d'agglomération, pour étudier la prévention des inondations dans la rue du Pont de Chat sur la commune de Le Croisic.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique à sa demande de communication du rapport, établi par le bureau d'études mandaté par la communauté d'agglomération, pour étudier la prévention des inondations dans la rue du Pont de Chat sur la commune de Le Croisic. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle relève que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement ne prévoit en revanche la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, avis n° 20054612 et 16 mars 2006, avis n° 20060930). Elle émet donc un avis favorable.