Avis 20210952 Séance du 25/03/2021

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir leurs droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Monsieur X, décédé le X, notamment ce qu'il aurait pu indiquer à Monsieur X, X.
Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut Alfred Fournier à leur demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir leurs droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Monsieur X, décédé le X, notamment ce qu'il aurait pu indiquer à Monsieur X, X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre (...) ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission relève que l'institut Alfred Fournier est une association d'utilisé publique, exerçant une activité de centre de santé polyvalent à Paris, centre d’information, de dépistage et de diagnostic (et de traitement) des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST), centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et centre de planification et d'éducation familiale (CPEF). La commission considère dès lors que l'association exerce une activité d'intérêt général. La commission ne dispose cependant d'aucun élément permettant de considérer que l'administration a entendu lui confier une mission de service public (contrôle exercé par l'administration sur ses activités, éventuelles prérogatives de puissance publique qui lui auraient été confiées, conditions de sa création, organisation, fonctionnement, obligations et financement). Elle considère dès lors, en l'état de ses informations, qu'il ne peut être regardé comme une personne privée chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en conséquence, que les documents demandés ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées, mais des documents présentant un caractère privé. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.