Avis 20210946 Séance du 30/04/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du grand livre budgétaire 2020, comprenant toutes les écritures, pour les budgets de fonctionnement, d’investissement, et les annexes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ottmarsheim à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du grand livre budgétaire 2020, comprenant toutes les écritures, pour les budgets de fonctionnement, d’investissement et les annexes. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission souligne ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Ottmarsheim s'agissant d'une action pénale ouverte à l'encontre d'un ancien agent municipal, estime que la communication du document sollicité ne porte pas atteinte à la procédure juridictionnelle engagée, et émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.