Avis 20210938 Séance du 30/04/2021
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente lors de son passage aux urgences de l'établissement en 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier mutualiste les Portes du Sud à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente lors de son passage aux urgences de l'établissement en 2019.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du groupe hospitalier mutualiste les Portes du Sud, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressée par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.