Avis 20210930 Séance du 25/03/2021

Communication, sous forme électronique, des éléments suivants relatifs à l'état sanitaire de l'allée des pins (RD 85) à Saint‐Pierre‐de‐Vassols : 1) l'étude menée sur l'état de l'allée courant 2020 et dont la commune de Saint-Pierre-de-Vassols lui a transmis des « scans sous format jpeg » ; 2) les décisions prises à ce jour par le département concernant l'abattage ou le suivi des arbres composant cette allée à la suite de ladite étude ; 3) le calendrier prévisionnel desdites décisions.
Monsieur X a saisi la cComission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique, des éléments suivants relatifs à l'état sanitaire de l'allée des pins (RD 85) à Saint‐Pierre‐de‐Vassols : 1) l'étude menée sur l'état de l'allée courant 2020 et dont la commune de Saint-Pierre-de-Vassols lui a transmis des « scans sous format jpeg » ; 2) les décisions prises à ce jour par le département concernant l'abattage ou le suivi des arbres composant cette allée à la suite de ladite étude ; 3) le calendrier prévisionnel desdites décisions. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; ». La commission précise également que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission constate que la demande porte, en ses points 1) et 2) sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 précité, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En revanche, la commission estime que le document mentionné au point 3), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe également que la demande porte sur les modalités de communication dès lors que le demandeur indique avoir reçu un rapport d'expertise et un fichier concernant l’état des pins, documents qui correspondent ainsi au point 1), ces documents ayant été scannés et transmis sous format jpeg, et qu'il estime que ce format n’est pas un « format lisible par une machine permettant d'en extraire les données ». La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En outre, aux termes de l'article L300-4 du même code, « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». La commission précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, si elle y procède, les documents doivent être mis à disposition sous forme électronique dans un format réutilisable. Par suite, la commission émet un avis favorable à la mise à disposition par voie électronique des documents sollicités dans un format réutilisable à la condition que ces documents existent sous forme électronique. A défaut, le conseil départemental de Vaucluse serait fondé à adresser au demandeur une copie papier des documents sollicités.